LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.

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TexteLOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000026888255
Texte parentLEGITEXT000026887926
Référencearticle 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux. La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

2. 1° De la part des mises affectée aux gagnants ;

3. 2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

4. 3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.

5. Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

6. La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

7. Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

8. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

9. II.-Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

10. III.-A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010

11. Art. 66

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