Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026891498
Texte parentLEGITEXT000026891416
Référencearticle 30 du décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 37-1, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 37-2. - Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.

3. « Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 : art. 37-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026891498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.