Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026891427
Texte parentLEGITEXT000026891416
Référencearticle 4 du décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. - Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom a compétence en matière de gestion des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, sous réserve des pouvoirs relevant d'autres autorités prévus par le présent décret.

3. « Il détient à l'égard des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

4. « Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, est délégué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

5. « Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir du Président de la République.

6. « Dans tous les cas, il appartient au directeur général de l'Institut Mines-Télécom d'engager la procédure disciplinaire et de saisir la commission administrative paritaire compétente lorsque sa consultation est nécessaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 : art. 3-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026891427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.