Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000026895934
Texte parentLEGITEXT000026895903
Référencearticle 18 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →
1. Les dépenses fiscales, d'une part, et les réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, font l'objet d'une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité.
2. Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d'assiette et sur l'ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de s'appliquer dans les douze mois.
3. Ces évaluations sont transmises au Parlement.
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