Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000026895936
Texte parentLEGITEXT000026895903
Référencearticle 19 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →
1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, après consultation du comité des finances locales et avant le débat d'orientation des finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. Ce bilan indique en particulier les données d'exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux I et II de l'article 6, aux I et II de l'article 10 et aux articles 11 et 12. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
2. Ce bilan est rendu public et présenté dans un document unique, auquel est joint l'avis du comité des finances locales.
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