LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 20 décembre 2023.

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TexteLOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000026895918
Texte parentLEGITEXT000026895903
Référencearticle 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

2. 1° Avant le 1er juin, le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

3. 2° Avant le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours ;

4. 3° Avant le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.

5. II. ― Quand il présente les prévisions prévues aux 2° et 3° du I, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au même I :

6. 1° Adoptées dans les douze mois qui précèdent ;

7. 2° Prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.

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