Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
RattachementChapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017
TITRE Ier : PROGRAMMATION 2012-2017
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017
IdentifiantLEGIARTI000026895924
Texte parentLEGITEXT000026895903
Référencearticle 8 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →
1. I. - Les organismes concourant à une mission de service public, autres que les collectivités territoriales et ceux relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale, bénéficiaires de crédits budgétaires ou d'une imposition de toutes natures, contribuent à la réalisation de l'objectif à moyen terme fixé à l'article 2, le cas échéant, par une réduction progressive du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ou par une diminution progressive des crédits qui leur sont attribués.
2. II. - A modifié les dispositions suivantes :
3. - LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010
4. Art. 12
5. III. - Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
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