LOI n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-1560 du 31 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
IdentifiantLEGIARTI000026896285
Texte parentLEGITEXT000026896252
Référencearticle 7 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° La section 6 est complétée par un article 67-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 67-1. - Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

4. « Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa du présent article.

5. « Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes. » ;

6. 2° Est ajoutée une section 9 intitulée : « Contrôle des titres », qui comprend l'article 67 quater ainsi modifié :

7. a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « vérifier le respect », sont insérés les mots : « , par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, » ;

8. b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des douanes : art. 67-1
    Divisions : Section 9 : Contrôle des titres ; Art. 67 quater

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026896285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.