Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Entrée irrégulière ».
2. II. ― L'article L. 621-1 du même code est abrogé.
3. III. ― L'article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :
4. 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont applicables à » sont remplacés par les mots : « Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € » ;
5. 2° Au 2°, les mots : « ou a séjourné » sont supprimés ;
6. 3° Sont ajoutés un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :
7. « 3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l'article L. 211-1 du présent code.
8. « La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
9. « Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L621-2
Divisions : Chapitre Ier : Entrée irrégulière
A abrogé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L621-1