Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
RattachementTITRE III : FORMATION ET STAGE PROBATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000026897933
Texte parentLEGITEXT000026897818
Référencearticle 13 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Les lauréats admis au titre de l'article 4 sont formés à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'élèves administrateurs des affaires maritimes.

2. La scolarité des élèves administrateurs comporte deux cycles de formation d'une année chacun.

3. Pendant leur scolarité, ils sont régis par les dispositions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

4. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

5. II. ― Les lauréats admis au titre de l'article 5 suivent un cycle de formation spécifique.

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