Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
Articles39 articles en vigueur
NORDEFH1222697D
IdentifiantLEGITEXT000026897818
RéférenceDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes. Objet : modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des administrateurs des affaires maritimes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret se substitue au décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008. Il précise les modalités selon lesquelles, entre2013 et2016, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes intégreront le corps des administrateurs des affaires maritimes. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000041727317

1. Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

2. Les administrateurs des affaires maritimes participent, au sein des instances nationales, internationales et communautaires, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes et, en particulier, celles relatives :

3. 1. A la sûreté et à la sécurité des activités maritimes, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer.

4. 2. Au développement durable des ressources, des communications et des espaces maritimes et littoraux.

5. 3. A la recherche, à l'enseignement, à la formation, à la protection et à la promotion sociales dans les secteurs professionnels concernés.

6. Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.

7. Ils sont, dans leurs circonscriptions territoriales, les représentants des préfets maritimes, dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties à cet effet par arrêté. Ils y représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer et le ministre de la défense.

8. Ils ont vocation à assurer la direction des services de l'administration territoriale de l'Etat chargés de la mer et du littoral, des organismes qui en dépendent et des établissements d'enseignement supérieur maritimes. Ils ont également vocation à assurer l'enseignement et la recherche dans ces établissements.

9. Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme de l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal ou à partir du grade d'administrateur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

10. Ils ont vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'administrateur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.

Article 2 LEGIARTI000026897853

1. La hiérarchie du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes
Officiers subalternes

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Administrateur de 3e classe
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Administrateur de 2e classe
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Administrateur de 1re classe
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette
Administrateur principal
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Administrateur en chef de 2e classe
Colonel ou capitaine de vaisseau
Administrateur en chef de 1re classe
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Administrateur général de 2e classe
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Administrateur général de 1re classe

2. L'administrateur général de 1re classe qui occupe l'emploi d'inspecteur général des affaires maritimes peut recevoir rang et appellation d'administrateur général hors classe. Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.

3. Le corps des administrateurs des affaires maritimes est dirigé par l'administrateur général mentionné à l'alinéa précédent, qui veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences ainsi qu'à la bonne gestion de leur carrière.

TITRE II : RECRUTEMENT

Chapitre Ier : Recrutement au grade d'administrateur de 2e classe

Article 3 LEGIARTI000026897882

1. Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés au grade d'administrateur de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.

Article 4 LEGIARTI000054660123

1. Les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes y sont admis par :

2. 1. Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus.

3. 2. Concours sur épreuves, parmi :

4. a) Les militaires non officiers, les fonctionnaires de catégorie B et agents non titulaires d'un niveau équivalent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les agents d'un niveau équivalent en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

5. b) Les officiers de la marine marchande, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et du brevet d'officier chef de quart passerelle ou machine, réunissant au moins trente mois de service en mer.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000026897884

1. Sont recrutés au grade d'administrateur de 2e classe les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté prévu à l'article 8, ont été affectés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, conformément à leur choix.

Chapitre II : Recrutement au grade d'administrateur de 1re classe

Article 6 LEGIARTI000054660117

1. Le recrutement au grade d'administrateur de 1re classe dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :

2. 1. Par concours sur épreuves, parmi :

3. a) Les militaires du grade de lieutenant de vaisseau, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette, les enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers des grades correspondants, âgés de quarante ans au plus et ayant au moins cinq ans de service militaire ;

4. b) Les fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires d'un niveau équivalent, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les agents d'un niveau équivalent en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante ans au plus et ayant cinq ans de service public ou assimilé ;

5. c) Les officiers de la marine marchande, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, âgés de quarante ans au plus, et réunissant au moins trente mois de service en mer.

6. 2. Par concours sur titres parmi les administrateurs de 1re classe servant sous contrat, âgés de quarante ans au plus, qui comptent dix ans au plus de service militaire, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Chapitre III : Recrutement aux grades d'administrateur principal et d'administrateur en chef de 2e classe

Article 7 LEGIARTI000036782074

1. I. ― Le recrutement au grade d'administrateur principal dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :

2. 1. Par concours sur épreuves et sur titres, parmi :

3. a) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins dix-huit mois de service en mer dans des fonctions de direction ;

4. b) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;

5. c) Les officiers de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette ou du grade de capitaine de corvette non inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate, ayant accompli au moins quatre ans de service en mer et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

6. 2. Par concours sur titres parmi les administrateurs principaux servant sous contrat, âgés de quarante-cinq ans au plus, qui comptent au moins dix ans de service militaire, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

7. II. ― Le recrutement au grade d'administrateur en chef de 2e classe dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient par concours sur titres parmi :

8. 1. Les officiers navigants de la marine nationale et les ingénieurs militaires, du grade de capitaine de corvette ou grade correspondant inscrits au tableau d'avancement, ou de capitaine de frégate ou grade correspondant, âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant exercé au moins un commandement ou des fonctions d'un niveau équivalent et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

9. 2. Les officiers de la marine marchande titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, âgés de quarante-cinq ans au plus, et réunissant au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;

10. 3. Les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, âgés de quarante-cinq ans au plus, et justifiant dans le domaine maritime de l'exercice de responsabilités particulières ou d'expertise, dans le secteur public ou privé, ou dans une organisation internationale ou professionnelle, pendant au moins douze ans.

Chapitre IV : Dispositions communes aux concours

Article 8 LEGIARTI000054778246

1. I. ― Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à :

2. 1. La date d'admission à l'Ecole d'administration des affaires maritimes pour les candidats admis au titre de l'article 4 et du 1 de l'article 6.

3. 2. La date de nomination dans le corps pour les candidats admis au titre du 2 de l'article 6 et du 2 du I de l'article 7.

4. 3. La date d'admission au stage probatoire pour les candidats recrutés au titre du 1 du I et du II de l'article 7.

5. II. ― Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

6. III. ― Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.

Article 9 LEGIARTI000026897894

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10 LEGIARTI000026897952

1. Les candidats aux concours prévus par le présent décret sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1. Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11 LEGIARTI000026897897

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Article 12 LEGIARTI000026897899

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou de plusieurs des concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

TITRE III : FORMATION ET STAGE PROBATOIRE

Article 13 LEGIARTI000026897933

1. I. ― Les lauréats admis au titre de l'article 4 sont formés à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'élèves administrateurs des affaires maritimes.

2. La scolarité des élèves administrateurs comporte deux cycles de formation d'une année chacun.

3. Pendant leur scolarité, ils sont régis par les dispositions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

4. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

5. II. ― Les lauréats admis au titre de l'article 5 suivent un cycle de formation spécifique.

Article 14 LEGIARTI000026897856

1. I. ― Les lauréats admis au titre du 1 de l'article 6 suivent une formation d'une année à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'administrateurs des affaires maritimes stagiaires.

2. II. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du a du 1 de l'article 6 conservent leur statut et leur grade pendant la formation. Ils sont nommés, le cas échéant, au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire.

3. III. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du b et du c du 1 de l'article 6 sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.

4. IV. ― Lors de leur admission à la formation, les administrateurs stagiaires présentent une demande pour être admis à l'état d'officier de carrière en qualité d'administrateur des affaires maritimes et s'engagent à servir en cette qualité pendant une durée de six années.

5. Sont tenus au remboursement des rémunérations perçues lors de la formation :

6. 1. L'administrateur stagiaire qui interrompt la formation.

7. 2. L'administrateur des affaires maritimes qui ne satisfait pas à l'engagement susmentionné.

8. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la mer, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la formation ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable à l'intéressé.

Article 15 LEGIARTI000026897860

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense fixe :

2. 1. L'organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et de la formation des administrateurs stagiaires, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation et aux examens ;

3. 2. Les modalités de prolongation, dans la limite d'une année, de la scolarité ou de la formation, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

4. 3. Les modalités d'établissement du classement en fin de scolarité ou de formation.

5. 4. L'organisation du cycle de formation spécifique suivi par les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 16 LEGIARTI000036782076

1. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et du II de l'article 7 effectuent un stage probatoire d'une année.

2. Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur principal à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

3. Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 et du 1 du II de l'article 7 conservent leur statut et leur grade.

4. Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre des 2 et 3 du II de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur en chef de 2e classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

Article 17 LEGIARTI000036782080

1. Les lauréats des concours prévus aux b et c du 1 de l'article 6, aux a et b du 1 du I ainsi qu'aux 2 et 3 du II de l'article 7 souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'administrateur des affaires maritimes stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 14 ou du stage probatoire prévue à l'article 16.

2. Le contrat d'engagement prend fin à la date de nomination dans le corps telle qu'elle est prévue à l'article 18.

3. A cette même date, il est mis fin au contrat d'engagement des administrateurs des affaires maritimes stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation ou au stage probatoire.

TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG

Chapitre Ier : Nomination

Article 18 LEGIARTI000036782082

1. La nomination dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :

2. 1. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves administrateurs admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.

3. 2. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les administrateurs recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

4. 3. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévue à l'article 14 les administrateurs stagiaires admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes au titre du 1° de l'article 6. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'administrateur de 1re classe ou dans le grade correspondant. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

5. 4. Sont nommés au grade d'administrateur principal le 1er août de l'année de fin de leur stage probatoire les administrateurs recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 ayant satisfait aux modalités de ce stage.

6. Les administrateurs recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 qui ont accompli un service en mer d'au moins douze mois en qualité de capitaine, de second capitaine, de chef mécanicien ou de second mécanicien sur des navires, bénéficient d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.

7. Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les capitaines de corvette conservent l'ancienneté acquise dans ce grade.

8. Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement conservent, le cas échéant, l'ancienneté de grade acquise depuis leur promotion au grade de capitaine de corvette. Ils bénéficient en outre, s'ils ont exercé des fonctions de commandant, de commandant en second ou d'officier en second, d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.

9. 5. Sont nommés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement, les administrateurs des affaires maritimes recrutés au grade d'administrateur de 1re classe ou d'administrateur principal parmi les officiers sous contrat au titre du 2 de l'article 6 ou du 2 du I de l'article 7.

10. 6. Sont nommés au grade d'administrateur en chef de 2e classe le 1er août de l'année de fin du stage probatoire, les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 et ayant satisfait aux modalités de ce stage. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'administrateur en chef de 2e classe ou grade correspondant.

Article 19 LEGIARTI000036782086

1. Les nominations au titre du 2 de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans.

2. Les nominations au titre des articles 6 et 7 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 100 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans.

Chapitre II : Ordre de prise de rang

Article 20 LEGIARTI000026897907

1. A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur de 2e classe, les administrateurs des affaires maritimes prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1. Les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 15.

4. 2. Les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 21 LEGIARTI000026897911

1. A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur de 1re classe, les administrateurs de 1re classe prennent rang après les administrateurs de 1re classe de carrière, dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre du 1 de l'article 6.

3. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15.

4. 2. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre du 2 de l'article 6.

5. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

Article 22 LEGIARTI000026897914

1. A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal, les administrateurs principaux prennent rang après les administrateurs principaux de carrière, dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 1 du I de l'article 7.

3. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

4. 2. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 2 du I de l'article 7.

5. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

Article 23 LEGIARTI000026897916

1. A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur en chef de 2e classe, les administrateurs en chef de 2e classe, recrutés au titre du II de l'article 7, prennent rang après les administrateurs en chef de 2e classe de carrière.

2. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

TITRE V : AVANCEMENT

Article 24 LEGIARTI000026897864

1. Les promotions au grade d'administrateur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions aux autres grades ont lieu au choix.

Article 25 LEGIARTI000026897866

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les administrateurs des affaires maritimes promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 26 LEGIARTI000026897868

1. Les administrateurs de 3e classe sont promus au grade d'administrateur de 2e classe à un an de grade.

Article 27 LEGIARTI000052465153

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1. Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

3. 2. Les administrateurs de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

4. 3. Les administrateurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

5. 4. Les administrateurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

6. 5. Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade.

7. 6. Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 28 LEGIARTI000026897940

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par l'administrateur général mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un administrateur général des affaires maritimes, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre chargé de la mer et au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 29 LEGIARTI000026897871

1. Les administrateurs des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

2. Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 29-1 LEGIARTI000052465246

1. Les administrateurs des affaires maritimes sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les administrateurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.

4. Les administrateurs principaux et les administrateurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les administrateurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les administrateurs des affaires maritimes ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XIII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 30 LEGIARTI000052465284

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Administrateur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Administrateur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Administrateur de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur de 3 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements, détachements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

7. 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

8. Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;

9. 3° Les administrateurs en chef de 1 re classe et les administrateurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XI de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 30-1 LEGIARTI000052465317

1. I. - Aux échelons du grade d'administrateur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux administrateurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les administrateurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'administrateur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'administrateur principal.

11. V. - Les administrateurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'administrateur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'administrateur principal.

12. VI. - Les administrateurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du V de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 33 LEGIARTI000026897955

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les administrateurs des affaires maritimes ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

2. Dans ce cas, le ministre chargé de la mer est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 10 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 37 LEGIARTI000026897924

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 38 LEGIARTI000036782088

1. Sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l'enseignement maritime promus dans leur corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d'avancement au Journal officiel de la République française.

2. Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l'article 31.

3. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux selon leur classement sur la liste d'ancienneté de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV.

GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
de l'enseignement maritime
NOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes
Professeur de 1re classeAdministrateur de 1re classe
Professeur principalAdministrateur principal
Professeur en chef de 2e classeAdministrateur en chef de 2e classe
Professeur en chef de 1re classeAdministrateur en chef de 1re classe
Professeur général de 2e classeAdministrateur général de 2e classe
Professeur général de 1re classeAdministrateur général de 1re classe

Article 40 LEGIARTI000036782092

1. Les admissions dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prononcées au titre de l'article 38 le sont par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 41 LEGIARTI000026897876

A abrogé :

  • Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
    Divisions : SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ; SECTION 2 : ADMISSION A L'ECOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE OFFICIER ; SECTION 3 : ADMISSION A L'ECOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE STAGIAIRE ; SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

A modifié :

  • Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 : art. 3

Article 42 LEGIARTI000026897878

A abrogé :

  • Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37
    Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE ; CHAPITRE IER : RECRUTEMENT ; CHAPITRE II : FORMATION INITIALE ; CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES ; TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG ; CHAPITRE IER : NOMINATION ; CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG ; TITRE IV : AVANCEMENT ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  • Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 42, art. 43
    Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE ; CHAPITRE IER : RECRUTEMENT ; SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ; SECTION 2 : ADMISSION A L'ECOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE ADMINISTRATEUR ; SECTION 3 : ADMISSION A L'ECOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE STAGIAIRE ; SECTION 4 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU GRADE D'ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ; SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT ; SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS ; CHAPITRE II : FORMATION INITIALE ; CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ECOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES ; TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG ; CHAPITRE IER : NOMINATION ; CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG ; TITRE IV : AVANCEMENT ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 43 LEGIARTI000026897880

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA14

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2012).

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