1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000026897894
Texte parentLEGITEXT000026897818
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.