Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000054778246
Texte parentLEGITEXT000026897818
Référencearticle 8 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. I. ― Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à :

2. 1. La date d'admission à l'Ecole d'administration des affaires maritimes pour les candidats admis au titre de l'article 4 et du 1 de l'article 6.

3. 2. La date de nomination dans le corps pour les candidats admis au titre du 2 de l'article 6 et du 2 du I de l'article 7.

4. 3. La date d'admission au stage probatoire pour les candidats recrutés au titre du 1 du I et du II de l'article 7.

5. II. ― Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

6. III. ― Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.