1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026897924
Texte parentLEGITEXT000026897818
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