Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026897942
Texte parentLEGITEXT000026897818
Référencearticle 31 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lors des recrutements ou détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les administrateurs des affaires maritimes sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent :

3. 1. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les officiers qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 30.

4. 2. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires de niveau équivalent, ou parmi les officiers, qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon terminal du grade.

5. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux administrateurs des affaires maritimes un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

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