Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026897944
Texte parentLEGITEXT000026897818
Référencearticle 32 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.
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