Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026897944
Texte parentLEGITEXT000026897818
Référencearticle 32 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026897944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.