1. Sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports, les concessionnaires de parties concédées préparent les mesures mentionnées aux articles 1er et 2.
Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1556 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909518
Texte parentLEGITEXT000026909509
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