Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 12 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-8 du 3 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000038208784
Texte parentLEGITEXT000026911009
Référencearticle 10 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Les fonctions des membres du haut conseil ne donnent pas lieu à rémunération, à l'exception du président qui perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2019, ce texte figurait à l'article 11 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2019, le numéro 10 portait un autre texte (« Sauf dispositions législatives contraires, les… »), devenu l'article 9 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038208784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.