Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 12 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-8 du 3 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000038208787
Texte parentLEGITEXT000026911009
Référencearticle 9 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

2. Le haut conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Numérotation : Avant le 1er mars 2019, ce texte figurait à l'article 10 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2019, le numéro 9 portait un autre texte (« Le président du haut conseil propose un programme de… »), devenu l'article 8 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038208787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.