Arrêté du 7 janvier 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

TexteArrêté du 7 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026927233
Texte parentLEGITEXT000026927213
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 janvier 2013 (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Double comptage et coefficients d'ajustement.

2. I. ― Lorsqu'il détermine la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit à chaque installation, le ministre chargé de l'environnement veille à ce que les émissions ne fassent pas l'objet d'un double comptage et à ce que l'allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites respectives du système figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées.

3. II. ― La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément à l'article 3-I ci-dessus, multipliée par le facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5 de la directive 2003/87/CE.

4. Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément à l'article 3-I, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026927233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.