Décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-31 du 9 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026927564
Texte parentLEGITEXT000026927494
Référencearticle 1 du décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Sont éligibles à l'expérimentation prévue par le III de l'article 23 de la loi du 29 décembre 2011 susvisée les établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, sur la base du cahier des charges figurant en annexe au présent décret.

2. II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, dans les établissements participant à l'expérimentation, sont autorisés à consulter le dossier pharmaceutique des patients qu'ils prennent en charge, dans la mesure strictement nécessaire à cette prise en charge :

3. ― les médecins anesthésistes-réanimateurs ;

4. ― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-1 du code de la santé publique exerçant dans les structures d'urgence ;

5. ― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-31 du code de la santé publique exerçant dans une unité de réanimation ;

6. ― les médecins exerçant dans les structures de médecine gériatrique.

7. III. ― La consultation du dossier pharmaceutique s'effectue dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des données, et notamment leur confidentialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026927564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.