Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 mars 2017.

TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000034247251
Texte parentLEGITEXT000026941801
Référencearticle 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 (version du 22 mars 2017)Légifrance →

1. I. – En application des articles 6 et 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le comité du secret statistique émet des avis sur des demandes de communication de renseignements individuels collectés en application de cette loi.

2. Le comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature et l'intérêt des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée ainsi que la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Il vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, il vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, le comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur.

3. II. – Les recommandations émises par le comité du secret statistique en application de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée sont émises dans les mêmes conditions.

4. III. – Après que le comité du secret statistique a émis son avis ou ses recommandations, et sous réserve de l'accord de l'autorité dont émanent les documents, l'autorisation de communication est accordée par l'administration des archives.

5. IV. – Le comité du secret statistique peut également formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

6. V. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D et à l'article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, des avis sur les demandes d'accès, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

7. VI. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 311-8 et aux articles R. 311-8-1 et R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration, des recommandations sur les demandes d'accès aux bases de données détenues par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du même code en vue d'effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public.

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