Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
  1. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943489
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 10 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. Après achèvement de l'ensemble des travaux d'un sous-programme, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, d'un état d'achèvement des travaux, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte, et visé par le comptable public assignataire.

2. L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité transmet au ministre chargé de l'énergie, à l'occasion de chaque demande de paiement, s'il y a lieu, la mise à jour de l'état prévisionnel des projets de travaux mentionné à l'article 7. Elle transmet copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.