Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
  1. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943491
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 11 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, une attestation de commencement juridique ou matériel d'exécution de l'ensemble des projets de travaux mentionnés par l'état prévisionnel, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, une attestation de programmation et de chiffrage précis de ces projets. Si l'attestation n'est pas produite ou si les projets n'ont reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.

2. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité des projets ou du plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.