Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : Subventions du programme principal
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943493
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 12 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. Tout sous-programme d'une année donnée est soldé par son bénéficiaire au plus tard avant la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et des acomptes versés trop perçus.
2. Toutefois le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement des projets de travaux est imputable à l'autorité organisatrice bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.