Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : Subventions du programme spécial
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943497
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 14 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. La demande de subvention est présentée par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, et accompagnée de l'avis du préfet du département concerné.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise le contenu de cette demande et les pièces à produire. Cette demande comporte au moins la désignation précise et les caractéristiques du projet, sa localisation, le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable et de l'aide demandée, les autres financements du projet et le calendrier des travaux.
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