Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : Subventions du programme spécial
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943499
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 15 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'examen au cas par cas des demandes de subvention du programme spécial.
2. II. ― Lorsqu'elle est acceptée, la demande de subvention donne lieu à une décision attributive de subvention du ministre chargé de l'énergie, désignant le projet relevant du programme spécial ainsi que les montants de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide accordée. Le refus d'attribution de la subvention est motivé et notifié à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité concernée.
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