Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre II : Subventions du programme spécial
  1. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943501
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 16 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire d'une subvention relevant du programme spécial peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.

2. Elle doit être accompagnée des marchés conclus, ou, en cas de réalisation en régie de ces travaux, d'un état précis des travaux programmés et chiffrés.

3. II. ― L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet.

4. Toute demande d'acompte est accompagnée des marchés conclus ou, en cas de réalisation en régie, de l'état des travaux mentionné au I s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués.

5. III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.