1. Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des marchés conclus ou de l'état des travaux mentionnés à l'article 16 s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les éventuels autres financements du projet, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte et visé par le comptable public assignataire.
Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre II : Subventions du programme spécial
- TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
- Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943503
Texte parentLEGITEXT000026943440
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