Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : Subventions du programme spécial
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943505
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 18 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les marchés conclus ou l'état des travaux mentionnés à l'article 16. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.
2. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité du projet ou de son plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.
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