Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : Subventions du programme spécial
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre II : Subventions du programme spécial
IdentifiantLEGIARTI000026943507
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 19 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. Tout projet du programme spécial est soldé par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache.
2. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
3. Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.
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