Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : TRAVAUX ÉLIGIBLES AUX AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
IdentifiantLEGIARTI000028958076
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 2 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 19 mai 2014)Légifrance →

1. I. ― Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III ci-après, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes :

2. ― dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et

3. ― qui ne sont pas comprises dans une "unité urbaine", au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.

4. La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.

5. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.

6. Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.

7. II. ― Dans les départements d'outre-mer, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :

8. ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;

9. ― Cayenne pour le département de la Guyane ;

10. ― Fort-de-France, Schoelcher et Trinité pour le département de la Martinique ;

11. ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;

12. ― Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsaper, Kaweni et Kavani) pour le département de Mayotte.

13. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.

14. III. ― Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de l'ensemble des communes.

15. IV. ― Dans chaque département et département d'outre-mer, le préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028958076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.