Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : TRAVAUX ÉLIGIBLES AUX AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
IdentifiantLEGIARTI000026943461
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 4 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. Les subventions du programme spécial sont attribuées à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité par opération, au titre d'une année.

2. Pour chaque projet, le taux de subvention est fixé par le ministre chargé de l'énergie dans la limite de 80 % de son coût hors taxe.

3. Lorsque la subvention concerne des opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergie renouvelable en sites isolés, le montant des travaux qui font l'objet de la subvention est également plafonné selon des règles précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.