Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
  1. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943483
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 7 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.

2. L'état prévisionnel comporte :

3. ― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;

4. ― leur localisation ;

5. ― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;

6. ― les autres financements des projets ;

7. ― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.

8. Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.