Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : Subventions du programme principal
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943483
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 7 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
2. L'état prévisionnel comporte :
3. ― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
4. ― leur localisation ;
5. ― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
6. ― les autres financements des projets ;
7. ― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
8. Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.
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