Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : Subventions du programme principal
TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943485
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 8 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. Sur la base de l'état prévisionnel, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
2. La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation.
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