Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2013-46 du 14 janvier 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Subventions du programme principal
  1. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre Ier : Subventions du programme principal
IdentifiantLEGIARTI000026943487
Texte parentLEGITEXT000026943440
Référencearticle 9 du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Après transmission au ministre chargé de l'énergie de l'état prévisionnel de ses projets de travaux, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut présenter, pour un sous-programme, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.

2. Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.

3. II. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement des projets de travaux d'un sous-programme.

4. Toute demande d'acompte est accompagnée d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués au plan local.

5. III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant prévisionnel de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.