Décret n°2013-49 du 14 janvier 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-49 du 14 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026943524
Texte parentLEGITEXT000026943516
Référencearticle 2 du décret n°2013-49 du 14 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième àseizième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

3. « I. ― Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

4. « a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

5. « b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

6. « Toutefois :

7. « 1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

8. « a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

9. « b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

10. « 2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

11. « II. ― Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

12. « a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

13. « b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

14. « III. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :

15. « a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

16. « b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D831-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026943524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.