Arrêté du 9 janvier 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2013 au 30 janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026945677
Texte parentLEGITEXT000026945668
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 2013 (version du 18 janvier 2013)Légifrance →

1. La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :

2. 1. La carte d'immatriculation de la jument établie par l'établissement public « Institut français du cheval et de l'équitation » au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession.

3. 2. Un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

4. 3. Le document d'identification de la jument.

5. Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.

6. Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026945677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.