1. Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.
Arrêté du 9 janvier 2013 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2013 au 30 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026945680
Texte parentLEGITEXT000026945668
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