Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 10 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 janvier 2013
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000027001800
Texte parentLEGITEXT000027001772
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →
1. Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
3. Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées un procès-verbal indiquant les notes individuelles et la liste de classement des candidats.
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