Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 10 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000027001804
Texte parentLEGITEXT000027001772
Référencearticle 14 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître au directeur central du service du commissariat des armées l'ordre de leur préférence entre les ancrages d'armée « terre », « marine » ou « air ». Les candidats intéressés par des premiers emplois au sein des milieux « santé » et « armement » feront en outre connaître leur choix.

2. Cette déclaration est irrévocable. En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

3. La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant, pour chaque candidat, l'indication de l'armée d'ancrage et du milieu de premier emploi.

4. Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027001804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.