Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 10 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 janvier 2013
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000027001794
Texte parentLEGITEXT000027001772
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →
1. Les épreuves écrites comprennent :
2. ― une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
3. ― une composition sur un sujet de droit privé, de droit public, de sciences économiques ou de sciences de gestion, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
4. ― une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 6) ;
5. ― un commentaire de texte en langue anglaise, sans dictionnaire ni lexique, à partir d'un article de presse (durée : 2 heures ; coefficient 2).
6. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
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