LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique
  1. TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
  3. Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027005571
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 14 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 571-5, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

3. 2° Le chapitre II est ainsi modifié :

4. a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique » ;

5. b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

6. « Section 3

7. « Emetteurs de monnaie électronique

8. « Art. L. 572-13.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

9. « Art. L. 572-14.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

10. « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

11. « 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

12. « 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

13. « 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

14. « 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

15. « Art. L. 572-15.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

16. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

17. « 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

18. « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

19. « Art. L. 572-16.-La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

20. « Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

21. « Art. L. 572-17.-La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

22. « Art. L. 572-18.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

23. « Art. L. 572-19.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

24. « Art. L. 572-20.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

25. « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

26. « Art. L. 572-21.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.

27. « Art. L. 572-22.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier Sct. Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique , Art. L572-13, Art. L572-14, Art. L572-15, Art. L572-16, Art. L572-17, Art. L572-18, Art. L572-19, Art. L572-20, Art. L572-21, Art. L572-22

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L571-5
    Divisions : Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027005571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.