1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.
LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
- TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000052989819
Texte parentLEGITEXT000027005478
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