LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
  1. TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000052989819
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 28 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052989819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.