LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
  1. TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027005535
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 29 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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