1. Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
- TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027005535
Texte parentLEGITEXT000027005478
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.