Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours. Ces dossiers comportent :
2. 1° Une copie des titres ou diplômes requis, figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, prévue au 2. de l'article 6 et à l'article 7 du décret précité ;
3. 2° Un curriculum vitae détaillé ;
4. 3° Une lettre de motivation manuscrite ;
5. 4° Une note décrivant les emplois occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle ;
6. 5° Un état des services à la mer le cas échéant.
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