Arrêté du 29 janvier 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 29 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
IdentifiantLEGIARTI000043000039
Texte parentLEGITEXT000027036446
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

2. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 380.

3. Les candidats ex aequo sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.

4. Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043000039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.