Arrêté du 29 janvier 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 29 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
IdentifiantLEGIARTI000043000035
Texte parentLEGITEXT000027036446
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

2. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

3. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

4. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043000035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.