RattachementTITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
IdentifiantLEGIARTI000043000035
Texte parentLEGITEXT000027036446
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
2. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
3. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
4. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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