RattachementTITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
IdentifiantLEGIARTI000027036477
Texte parentLEGITEXT000027036446
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 7 février 2013)Légifrance →
1. Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
2. Est éliminé tout candidat ayant :
3. ― soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
4. ― soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
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