Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027038728
Texte parentLEGITEXT000027038725
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime :

2. 1. Souris (Mus musculus) ;

3. 2. Rat (Rattus norvegicus) ;

4. 3. Cobaye (Cavia porcellus) ;

5. 4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ;

6. 5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;

7. 6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ;

8. 7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;

9. 8. Chien (Canis familiaris) ;

10. 9. Chat (Felis catus) ;

11. 10. Primates, toutes espèces ;

12. 11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ;

13. 12. Poisson zèbre (Danio rerio).

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